«Alors, qu’est-ce qu’on fait? Vous payez sur-place ou on vous retire
votre permis?». Eh bien, sachez qu’un agent verbalisateur n’a pas le
droit de vous retirer votre permis de conduire sauf dans des cas bien
précis.
De plus, avec le nouveau code, tout va changer.
Abus de pouvoir, on se demande si les agents verbalisateurs sur la voie
publique savent ce que cela veut dire! Souvent, ils n’hésitent pas à
confisquer les permis de conduire, à tort et à travers. Alors que dans
la législation, cette procédure n’est prévue que sous des conditions
bien précises. «Nul agent verbalisateur n’a le droit de retirer un
permis de conduire, si l’acte commis ne concerne qu’une infraction
légère au code de la route, et si aucune infraction pénalisée par une
autre loi n’est commise», assure maîtreFatima Bouathmani, avocate au
barreau de Casablanca. En d’autres termes, si vous grillez un feu
rouge, ou que vous dépassez légèrement la vitesse autorisée, ce n’est
pas la peine d’imaginer le pire. Vous serez peut-être amené à payer une
amende (et avec le nouveau système vous perdrez aussi des points), mais
vous n’êtes pas censé perdre votre permis de conduire pour autant. Même
si vous ne payez pas l’amende sur place, le retrait du permis (ou d’un
autre document) n’est pas justifié et n’a aucun lieu d’être. Sauf si
bien sûr, vous tombez entre les mains d’un policier ou d’un gendarme
véreux qui vous font du chantage afin de se faire graisser la patte, ou
qui abusent tout simplement de leur autorité. Ainsi donc, les cas où
vous pouvez vous faire du souci quant à votre permis sont bien
délimités, à savoir: la conduite en état d’ivresse, le délit de fuite,
l’homicide par imprudence ou bien le cas de blessures graves causées
(selon les dispositions du Dahir du 19 janvier 1953, revu et complété
par le Dahir portant loi n° 1-72-177 du 20 février 1973). Et même dans
ces cas là, ce n’est pas à l’agent que revient la décision de retirer
le permis de conduire. Seul le juge ou le procureur du Roi en ont la
compétence. En cas d’infraction grave, l’agent verbalisateur a
l’obligation de contacter son chef hiérarchique afin de l’informer. Il
doit, par la suite, ramener l’intéressé au poste de police ou à la
brigade de gendarmerie (tout dépend de l’endroit où a eu lieu
l’infraction), envoyer la voiture au dépôt municipal et dresser un PV.
Le dossier constituant l’infraction, auquel est ajouté le permis de
conduire, est ensuite communiqué au juge d’instruction ou au procureur
du Roi. La décision du retrait peut être prononcée en une demi-journée.
Si l’infraction commise se révèle grave, une condamnation de privation
du permis de conduire allant de quelques mois à 5 ans peut être
prononcée. «Tout dépend de l’appréciation des faits par le juge»,
précise Bouathmani. Après expiration de la durée de la sanction,
l’intéressé doit, s’il le souhaite, repasser son permis. Toutefois,
avec le nouveau code de la route, les choses vont changer (voir
encadré). Si, par contre, vous êtes victime d’un retrait abusif de
votre permis de conduire, vous êtes parfaitement en droit de demander
réparation à l’Etat, en la personne du Premier ministre. Ceci pour le
préjudice moral et matériel subi par le retrait illégal de votre
document personnel. Une requête, expliquant les faits, doit alors être
adressée au président du tribunal administratif. Après audiences, vous
êtes en droit de prétendre à une indemnisation pécuniaire, assortie des
intérêts correspondant à la période allant de la date de présentation
de la demande à la date de remise du jugement.
Et
l’agent verbalisateur dans tout ça? Il n’est pas pénalement poursuivi,
mais il fait l’objet d’une enquête interne, pouvant déboucher sur des
sanctions «internes». Il vaut mieux ne par commettre d’infractions au
code de la route, mais quand cela arrive, il toujours mieux de bien
connaître ses droits.
Fini le permis de conduire à vie
Avec
le nouveau code de la route, dont les 287 amendements ont été approuvés
à la majorité par la Chambre des représentants, le 19 janvier dernier,
beaucoup de choses vont changer. La plus grande nouveauté est
certainement celle de l’instauration du système des permis à points.
Fini donc les permis à vie. Après chaque infraction au code de la
route, le contrevenant risque de perdre une partie de son capital de 24
points alloué (16 points pour les nouveaux titulaires, faisant
désormais l’objet d’une période probatoire de 2 ans). Si son crédit est
épuisé, il risque de se voir retirer son permis de conduire. Dans ce
cas, il doit repasser son examen de conduite, mais seulement après
l’expiration d’un délai de 6 mois. Après obtention du nouveau permis,
une période probatoire de 1 an est requise. Si durant cette période,
l’intéressé perd à nouveau la totalité de ses points, il ne peut
repasser son permis qu’après un délai de 2 ans. Voilà qui pourrait
dissuader plus d’un. Cependant, il est toujours possible de récupérer
ses points perdus (article 34 du nouveau code de la route). Si, par
exemple, l’on ne commet aucune infraction pendant une période de 5 ans
à compter de la dernière sanction essuyée, il est possible de récupérer
la totalité de ses points.
Par ailleurs, l’agent verbalisateur
aura désormais le droit de confisquer le permis de conduire du
contrevenant. Mais si, et seulement si, le conducteur perd la totalité
de ses points. Dans ce cas, l’agent lui remet un reçu lui permettant de
conduire pendant une période n’excédant pas les 96 heures. Le permis
est, lui, immédiatement envoyé à l’administration (article 31).
Jurisprudences
Depuis
1997, date de la première jurisprudence relative au retrait des permis
de conduire par les agents verbalisateurs, plusieurs autres ont suivi.
Elles constituent aujourd’hui des références en matière de jugement de
ce genre d’affaires. Toutes stipulent que les agent de la police
judiciaire n’ont nullement le droit de retirer un permis de conduire
quand il ne s’agit que de légères infractions au code de la route. En
voici des exemples:
• Arrêt n°1419 de la cour de cassation du
11/11/1999: «Il n’est pas permis aux officiers de la police judiciaire
de retirer des contrevenants aux règles du code de la circulation les
permis de conduire, s’il s’agit d’une simple contravention n’ayant pas
conduit à des accidents de la circulation. Le refus du contrevenant de
payer la contravention sur place ne justifie pas la rétention du permis
de conduire».
• Arrêt du tribunal administratif du 27/12/2000:
«Il
n’est pas permis aux officiers de la police judiciaire de retirer des
contrevenants aux règles du code de la circulation les permis de
conduire ou les documents de la voiture, s’il s’agit de simples
contraventions au code de la route, telles que l’excès de vitesse
légalement limitée, sans l’existence des autres éléments stipulés par
le code de la route ou le code pénal.
• Jugement du tribunal
administratif n°397 du 23/05/2007: «Il n’est pas permis aux officiers
de la police judiciaire de retirer des contrevenants aux règles du code
de la circulation les permis de conduire ou les documents de la
voiture, s’il s’agit de simples contraventions au code de la route,
telles que l’excès de vitesse légalement limitée, sans l’existence de
l’ordonnance de Monsieur le procureur du Roi. Oui». «Le fait que
l’officier procède à la confiscation du permis de conduire, sans avoir
en main ladite ordonnance, constitue une agression matérielle
nécessitant réparation. Oui».